Le Conseil des Ministres en charge du secteur des assurances des États membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA), réunis, le 3 juillet 2026 à Ouagadougou, au Burkina Faso, ont adopté le Règlement N°0002/CIMA/PCMA/CE/2026 modifiant et complétant les dispositions des articles 329-8 et 818-1 relatives à l’interdiction de distribution des dividendes des entreprises d’assurances et de réassurance et de l’article 718 relatif au capital social de micro assurance.

Les Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) poursuivent le renforcement de la gouvernance du secteur des assurance dans leur espace. Dans cet élan, de nouvelles dispositions du code CIMA fixent les conditions de distribution des dividendes des entreprises d’assurances et de réassurance et de constitution du capital social de micro-assurance. En effet, selon le Règlement N°0002/CIMA/PCMA/CE/2026 adopté par le Conseil des Ministres en charge du secteur des assurances des États membres de la CIMA le 3 juillet 2026 à Ouagadougou, au Burkina Faso, l’article 329-8 nouveau stipule qu’« il ne peut être procédé à une distribution de dividendes que si les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité, les fonds propres et la couverture des engagements réglementés ont été satisfaites ». Autrement dit, ce ne qu’après avoir observé pleinement ces conditions règlementaires que les sociétés d’assurance et de réassurance opérant dans la zone CIMA peuvent servir des dividendes à leurs actionnaires.

Le Règlement complète également les dispositions relatives au capital social de des sociétés de micro-assurance. Si ce capital reste fixé à au moins égal à 500 millions F CFA, non compris les apports en nature, avec inchangées les obligations de verser les ¾ du montant des actions en numéraires avant la constitution définitive et de libérer le reliquat dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, l’article 718 nouveau du code CIMA apporte des précisions relatives à la révision à la hausse du capital des compagnies de micro-assurance. « En cas d'augmentation de capital social, chaque actionnaire doit libérer, au moins, les trois quart (3/4) du montant des actions en numéraires souscrites par lui. L’augmentation est réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la déclaration notarié de souscription et de versement. Toute augmentation de capital social doit être réalisée dans un délai de trois (03) ans à compter de l’Assemblée générale extraordinaire qui l'a décidée ».

L’article 718 nouveau fixe également le niveau minimal des fonds propres des compagnies de micro-assurance. En effet, désormais, « les fonds propres d'une société de micro-assurance ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 80% du capital minimum. Si les fonds propres sont réduits à un montant inférieur à ce minimum, la société doit les reconstituer dans un délai d'un (01) an à compter du 1er juin de l’année suivant l'exercice au cours duquel la baisse des fonds propres en dessous du minimum est constatée, peine des sanctions prévues à l'article 312 ».

La Rédaction

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